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A1 22 160

Beamtenrecht

Wallis · 2023-11-14 · Français VS

A1 22 160 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; en la cause X _________, A _________, recourant contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (classement d’un recours pour déni de justice) recours de droit administratif contre la décision du 10 août 2022

Sachverhalt

A. X _________, né le xxx, est titulaire d’un master of Science (MSc) en génie civil délivré le xxx par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A partir d’août 2020, il a travaillé en qualité de remplaçant auprès de l’Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) et de l’Ecole préprofessionnelle (EPP) de A _________, qui sont des établissements du degré secondaire II. Cet engagement n’a fait l’objet d’aucune décision écrite. X _________ a enregistré ses périodes de remplacement sur la plateforme informatique cantonale dédiée à la gestion du personnel remplaçant (Internet School Management [ISM]), conformément aux instructions figurant dans le manuel ISM établi par le Service de l’enseignement à l’attention des remplaçants. Ses décomptes mensuels ont été validés électroniquement par la direction d’école ainsi que par le Service de l’enseignement (SE), qui a complété les indications tarifaires de rémunération dans la rubrique dévolue à cet effet (cf. p. 12 à 27 du dossier du CE). Pour ce faire, le SE a tablé sur les titres et diplômes académiques que X _________ avait annoncés sur la plateforme ISM, soit « Autre diplôme 2011, Master ou licence académique ou EPFL/Z dans branche enseignable du Sec2, Mathématiques, 2011 ». Sa rémunération a ainsi été calculée sur la base de la classe de salaire E2/10, applicable aux remplaçants au bénéfice d’un master académique dans la branche enseignable du secondaire 2, mais sans formation pédagogique, soit une personne partiellement diplômée (cf. p. ex. ses fiches de salaires d’août et septembre 2020 figurant au verso des p. 40 et 41 du dossier du CE). B. Le 24 mars 2021, la HEP-VS a fait suivre au SE, en réponse à une demande de ce service portant sur la reconnaissance des diplômes universitaires de X _________ et, corrélativement, la validité de son enclassement pour ses activités d’enseignant- remplaçant, un courriel du 4 mars 2021 du responsable du Service académique et Conseil aux études (SaCé) de la HEP-VS, B _________. Ce dernier y indiquait que X _________, qui avait déposé sa candidature auprès de cet établissement en vue d’y suivre la formation professionnelle pour l’enseignement monodisciplinaire des mathématiques au secondaire II, n’avait pas été considéré comme admissible à cette filière faute de disposer d’un titre de mathématicien/ingénieur mathématicien. En outre, l’attestation d’équivalence du Prof. Em. Dr. C _________ (ancien directeur de la section Génie civil de l’EPFL entre 2006 et 2012, cf. p. 29 du dossier du CE), que s’était procurée X _________ n’avait pas été prise en compte.

- 3 - Le jour même, le SE a relayé cette information à la direction de l’ECCG-EPP de A _________ et lui a annoncé la correction, dès le mois de mars 2021, de la rémunération de X _________ en classe E2/13, applicable à un remplaçant du secondaire 2 non diplômé (et ne disposant non plus pas d’une formation pédagogique). Elle a invité la direction d’école à informer l’intéressé de cette modification (p. 29 du dossier du CE). Le sous-directeur de l’établissement concerné a, par courriel du 24 mars 2021 toujours, écrit ce qui suit à X _________ : « […] Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle de la part du Département : ta demande d’admission à la HEP-VS a été refusée en raison de ton diplôme et, par voie de conséquence, ton tarif passe de E2/10 (partiellement diplômé) à E2/13 (non diplômé) dès le mois de mars. […] » (p. 38 du dossier du CE). Par lettre du 29 mars 2021, X _________ a prié la HEP-VS de lui communiquer à bref délai la décision de non-admission que celle-ci avait apparemment déjà prise. Il lui a fait savoir qu’il était inconcevable d’apprendre « par la bande », via la direction de l’ECCG- EPP, qu’il avait été recalé et que le département allait le déclasser, ceci sans avoir reçu personnellement un avis décisionnel de la HEP-VS. Se déclarant étonné de tels procédés au sein du Département de l’économie et de la formation (DEF), il a adressé cette lettre en copie « aux instances gouvernementales », plus particulièrement au chef du DEF et au chef du SE, afin qu’elles puissent « examiner si les procédures ont bel et bien été suivies et respectées ». X _________ a, dans une procédure propre, contesté son refus d’admission auprès de la HEP-VS jusque devant le Tribunal cantonal (cause A1 23 13). C. Le 27 avril 2021, la Section des traitements du Département des finances et de l’énergie (DFE) a transmis à X _________ son décompte de salaire d’avril 2021, calculé en application de la classe E2/13 (p. 36 du dossier du CE). D. Par lettre du 12 juillet 2021 (p. 35 dossier du CE), X _________ a invité le SE à rectifier ses fiches de salaire courant dès mars 2021 de manière à ce qu’elles correspondent à une rémunération en classe E2/10. Il s’est plaint de ne pas avoir été entendu concernant sa non-admission à la HEP-VS et le déclassement envisagé par le DEF, en s’étonnant de n’avoir pas reçu le moindre avis décisionnel à ce propos. En outre, il n’était pas admissible que la modification de son traitement rétroagisse. Cela étant, il a fait savoir au SE qu’il avait entrepris de contester la décision de la HEP-VS, en expliquant que ses diplômes et son attestation d’équivalence étaient valables. Tant que

- 4 - cette procédure n’était pas terminée, sa classe salariale devait, à son sens, demeurer inchangée. Par lettre du 4 août 2021 (p. 34 du dossier du CE), le SE lui a expliqué avoir eu des doutes quant à l’équivalence de son diplôme et avoir ainsi soumis le dossier à la HEP- VS afin de les lever. Il a reconnu que le changement de classe ne pouvait rétroagir et que son salaire de mars 2021, qui avait été versé en classe E2/13, allait donc être corrigé à la fin août 2021. Le nouveau tarif valait donc depuis le début avril 2021 seulement. Pour le reste, le SE lui a indiqué qu’il restait sur la position que lui avait communiquée la HEP-VS et que si les démarches que l’intéressé affirmait avoir entreprises devaient conduire cet établissement à revoir sa décision, son salaire serait alors corrigé à compter du 1er avril 2021. Le 11 août 2021, X _________ a demandé au SE à pouvoir consulter son dossier personnel. Il en a obtenu une copie le 26 suivant. E. Par courriel du 10 septembre 2021 adressé au SE (p. 9 du dossier du CE), X _________ a sollicité une annualisation de son traitement et la reconnaissance de parts d’expérience à la suite de ses remplacements auprès de l’ECCG-EPP de A _________. Par courriel du 15 octobre 2021 (p. 10 du dossier du CE), le SE lui a répondu que l’annualisation de son traitement serait le cas échéant calculée sur la base de la classe E2/13. Il était ainsi possible qu’elle se révèle désavantageuse pour lui attendu qu’il avait par erreur bénéficié durant plusieurs mois d’un traitement plus élevé que celui auquel il avait en réalité droit. Le SE lui a pour le reste précisé que ses parts d’expérience allaient être adaptées dès le mois suivant la date de sa demande. Le 25 octobre 2021 (p. 8 du dossier du CE), X _________ a fait savoir au SE que l’annualisation de son traitement devait se baser sur la classe E2/10 et que sa part d’expérience devait être reconnue dès le mois d’août 2021. Il a « en tout état de cause réitéré la contestation de [s]on déclassement » en se plaignant de n’avoir toujours pas reçu de décision notifiée officiellement et par courrier. Le 5 novembre 2021, X _________ a reçu un décompte de salaire d’août 2021 emportant la correction annoncée de sa rémunération de mars 2021 (p. 83 à 86 du dossier du TC).

- 5 - Le 10 décembre 2021 (p. 7 du dossier du CE), le SE a, par son chef, répondu à la lettre du 25 octobre 2021 de X _________ en confirmant les explications données le 15 octobre 2021 à propos de ses demandes d’annualisation et de reconnaissance des parts d’expérience. Il a réfuté l’absence de décision concernant la modification de sa classe salariale dans la mesure où l’information reçue téléphoniquement par une collaboratrice du SE, confirmée par le bulletin salarial de mars 2021, faisait office de décision contre laquelle l’intéressé avait d’ailleurs réclamé, le 12 juillet 2021. Or, le SE était entré en matière sur cette réclamation et avait, en août 2021, corrigé la rémunération de mars 2021. Un nouveau bordereau de salaire lui avait été adressé en août 2021. Celui-ci faisait également office de décision formelle sujette à recours qu’il n’avait cependant pas contestée. Le chef du SE a indiqué que, par conséquent, il n’entrera pas en matière sur les griefs du recourant relatifs à l’absence de décision formelle notifiée par le SE. Par lettre du 10 janvier 2022 adressée au SE (p. 6 du dossier du CE), X _________ a formellement conclu au constat selon lequel aucune décision de déclassement ne lui avait été notifiée, à l’annulation de son déclassement, à l’annualisation de son salaire sur la base de la classe E2/10 et à la reconnaissance d’une part d’expérience pour l’année scolaire 2020/2021 dès le mois d’août 2021. Le 14 février 2022, il a mis en demeure le SE de statuer sur ses prétentions au plus tard d’ici le 25 février 2022 (p. 4 du dossier du CE). Le SE a accusé réception de cette lettre le 21 février 2022 en annonçant à son expéditeur que le dossier était en cours de traitement et qu’une décision lui parviendrait dans les meilleurs délais (p. 3 du dossier du CE). Le 28 mars 2022, X _________ a invité le SE à lui remettre sa décision d’ici au 30 mars 2022 (p. 2 du dossier du CE). F. Le 7 avril 2022, X _________ a déposé un recours en déni de justice auprès du Conseil d’Etat contre le « déclassement procédé à [son] encontre le 24 mars 2021 par le Service de l’enseignement, annualisation de [son] traitement pour l’année scolaire 2020/2021 et augmentation de [son] traitement dès le mois d’août 2021 ». Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « 1. Le recours est admis.

2. Ordre est donné au Service de l’enseignement de donner suite sans délai à la cause, en particulier aux courriers et requêtes demeurées sans réponse ni décision.

- 6 -

3. Il est constaté que le Service de l’enseignement a commis un déni de justice.

4. Il est constaté la nullité du déclassement. » G. Par décision du 13 avril 2022 communiquée le 19 suivant (p. 52 du dossier du CE), le DEF a confirmé l’« enclassement » de X _________ dans la classe E2/13, en lieu et place de la classe E2/10, pour son activité de remplaçant effectuée dès le mois d’avril 2021 (chiffre 1 du dispositif). Un montant brut global de 1069 fr. 35 à titre d’annualisation de son traitement en classe E1/12 pour l’année scolaire 2020/2021 lui a été alloué (chiffre 2 du dispositif) et une part d’expérience lui a été reconnue dès le mois d’octobre 2021 (chiffre 3 du dispositif). Le DEF a relevé que l’engagement des remplaçants était de la compétence des directeurs et qu’il ne faisait pas l’objet d’une décision écrite, le consentement oral étant de mise. X _________ avait été engagé dans une classe salariale qui s’était révélée erronée attendu qu’il ne bénéficiait pas d’un master académique en mathématiques. Il n’y avait donc pas lieu de maintenir cette base de rémunération. La correction salariale ne devant toutefois pas s’appliquer de manière rétroactive, le salaire du mois de mars 2021, déjà corrigé, avait été modifié en conséquence pour correspondre à la classe E2/10. L’activité déployée depuis avril 2021, payée dès mai 2021, devait par contre l’être en classe E2/13. L’annualisation ne pouvait, par voie de corollaire, pas être opérée en classe E1/10. Enfin, il appartenait aux remplaçants de déposer une demande de reconnaissance des parts d’expérience, ce qu’avait fait X _________ le 10 septembre 2021. Sa requête devait être donc être prise en compte pour le mois suivant, soit dès le mois d’octobre 2021. Le 20 mai 2022, X _________ a déféré cette décision céans (cause A1 22 91). H. Par décision du 10 août 2022, le Conseil d’Etat a déclaré le recours en déni de justice sans objet compte tenu de la décision portée le 13 avril 2022 par le DEF. Dans le règlement du sort des frais et dépens du procès, il a jugé que ce recours aurait été a priori rejeté, car c’était en date du 25 octobre 2021 que le recourant avait explicitement requis le prononcé d'une décision formelle, laquelle avait été finalement portée le 13 avril

2022. Ce délai, comparé à celui de six mois applicable au traitement des dossiers par l’autorité de recours (art. 61a LPJA), n’était pas excessif. En outre, l’autorité intimée n’était pas restée inactive, car elle avait toujours renseigné le recourant sur ses demandes et avait répondu à ses écritures, ceci dans des délais tout à fait raisonnables. Cela étant, eu égard notamment à l'importance que revêtait le litige, aux échanges d'écritures réguliers entre les parties, le délai d’un peu moins de 6 mois écoulé entre la demande formelle du recourant et la décision du DEF n'était pas constitutif d'un retard injustifié.

- 7 - I. Par mémoire du 15 septembre 2022, X _________ a contesté cette décision céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « 1. A titre incident, la procédure de ce recours et la procédure A1 22 91 sont jointes en une seule et même procédure.

2. Le recours est admis.

3. La décision du 10 août 2022 du Conseil d’Etat est annulée.

4. La décision du 24 mars 2021 du Service de l’enseignement est frappée de nullité, le cas échéant annulée.

5. Il est constaté que le Service de l’enseignement a violé les garanties générales de procédure.

6. Il est constaté que le Service de l’enseignement a commis un déni de justice.

7. Il est constaté l’irrégularité de la motivation et de la notification de la décision du 24 mars 2021 du Service de l’enseignement.

8. Le Service de l’enseignement rétablit au sein du Département de l’économie et de la formation la reconnaissance de mes titres à l’enseignement des mathématiques au degré secondaire I et II, validé et reconnu en août 2020, ainsi que mon traitement en classe « partiellement diplômé ». En particulier, le Service de l’enseignement annule et rectifie la communication du 24 mars 2021 de Mme D _________ me concernant, transmise à la Direction de le l’ECCG-EPP de A _________, à M. E _________, Inspecteur et responsable des écoles du secondaire II général, à M. F _________, Inspecteur des écoles de commerce, ainsi qu’au sein du Service de l’enseignement et du Département de l’économie et de la formation, et confirme la reconnaissance de mes titres à l’enseignement des mathématiques au degré secondaire I et II. » A l’appui de ces conclusions, le recourant invoque, sur quelque 15 pages, de multiples griefs de tous ordres, touchant non seulement à la légalité du classement du recours en déni de justice, mais également au fond de l’affaire. Il insiste plus particulièrement sur les manquements commis par le SE, en arguant d’une violation de son droit d’être entendu, d’une violation de la maxime d’instruction, des principes du droit à un procès équitable et de célérité, d’abus de droit, d’une violation des règles en matière de notification. Il argue de décisions arbitraires du SE et du DEF en expliquant que le service était compétent pour statuer sur ses demandes et que cette question de compétence aurait dû être clarifiée. Il conteste avoir explicitement requis le prononcé d’une décision formelle le 25 octobre 2021, ainsi que l’avait retenu le Conseil d’Etat, car c’était en réalité depuis le mois de mars 2021 qu’il s’en prenait à son déclassement. Sur cet arrière-plan, le recourant se plaint de subir un préjudice professionnel, moral et financier.

- 8 - Le 12 octobre 2022, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, en joignant la prise de position du SE du 5 octobre 2022 allant dans le même sens. Le recourant a émis une détermination complémentaire, le 31 octobre 2022. J. Par décision du 30 mars 2023, le juge délégué a, conformément à ses ordonnances des 24 janvier et 7 février 2023, suspendu les causes A1 22 91 et A1 22 160 de manière à ce que ces affaires soient tranchées simultanément avec la cause A1 23 13, attendu que ce dossier était susceptible d’influencer le sort des deux autres et inversement. Par arrêts séparés de ce jour, le Tribunal a statué sur les recours A1 22 91 et A1 23 13.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 La décision attaquée délimite, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige (RVJ 2021 p. 3 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_619/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.1). La contestation ne peut ainsi excéder les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou, d’après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 555). Par ailleurs, il appert de l’art. 79 LPJA, en particulier de son alinéa 3 a contrario, que le recourant ne peut pas prendre de nouvelles conclusions céans (RVJ 1987 p. 96 consid. 1 ; ACDP A1 22 94 du 20 février 2023 consid. 1.2 ; BOVAY, op. cit., p. 558 ; LUGON, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in : RDAF 1989 p. 255). Il faut enfin rappeler que, pour qu'une autorité rende une décision constatatoire, le justiciable doit démontrer un intérêt juridique à obtenir un tel prononcé. Cet intérêt fait en principe défaut lorsqu'une décision constitutive ou formatrice est envisageable (RVJ 2018 p. 34 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte d’un recours en déni de justice, il est de jurisprudence que, du moment où l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1).

E. 1.2 En l’espèce, le recours administratif du 7 avril 2022 que le Conseil d’Etat a déclaré sans objet était un recours en déni de justice qui concluait à ce qu’il soit ordonné au SE « de donner suite aux courriers et requêtes demeurées sans réponse ni décision », d’une

- 9 - part, et qui tendait au constat d’un déni de justice de la part de ce service, d’autre part. Le Conseil d’Etat a retenu que la cause était devenue sans objet eu égard à la décision portée le 13 avril 2022 par le DEF, puis a réglé le sort des frais et dépens du procès en tablant sur un pronostic, jugé défavorable, des chances de succès du recours. Partant, le recours de droit administratif formé céans à l’encontre de ce prononcé ne peut porter que sur la légalité de ce classement et de ses incidences sur les frais et dépens, à l’exclusion d’autres aspects de l’affaire.

E. 1.3 Il résulte de ce qui précède que la conclusion n° 8 du recours doit, en tant qu’elle se rapporte au fond du litige, être déclarée irrecevable. Sans s’arrêter sur leur caractère constatatoire, en soi inadmissible, les conclusions no 5, tendant au constat d’une violation, par le SE, des garanties générales de procédure, et no 7, concluant au constat d’une « irrégularité de la motivation et de la notification de la décision du 24 mars 2021 du [SE] », excèdent également le cadre admissible du litige, limité à la question de la légalité du classement du recours en déni de justice par le Conseil d’Etat et à ses incidences sur le sort des frais et dépens. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être question d’annuler céans « la décision du 24 mars 2021 du [SE] », comme le requiert céans le recourant aux termes de la conclusion n° 4 de son mémoire, au demeurant inédite par rapport à celles de son recours administratif. Les griefs correspondants du recours s’avèrent, en corollaire de qui précède, irrecevables.

E. 1.4 Ce n’est que sous ces importantes réserves qu’il peut être entré en matière (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).

E. 2 La cause A1 22 91 se rapporte à une décision de fond, tandis que la cause A1 22 160 concerne un prononcé de classement. Dans la mesure où les recours n’ont pas le même objet, il n’apparaît pas opportun de joindre les causes (art. 11b LPJA). La requête correspondante du recourant est donc rejetée.

E. 3 Il convient d’abord de déterminer si le Conseil d’Etat a déclaré à bon droit le recours pour déni de justice sans objet.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, lorsque l’autorité intimée rend sa décision en cours d’instance, la jurisprudence considère que le recours déposé pour déni de justice a perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1311 p. 447). En revanche, si l’intérêt pour recourir en déni de justice fait défaut au moment du dépôt du recours, la décision requise ayant été rendue, le recours doit être déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

- 10 -

E. 3.2 En l’espèce, le recours pour déni de justice dénonçait l’absence de décision du SE sur la rémunération de X _________ pour ses activités de remplaçant, l’annualisation de son traitement et la reconnaissance de parts d’expérience. Il appert du dispositif de la décision du 13 avril 2022 que le DEF a statué sur ces trois questions. De ce point de vue et au regard des explications figurant aux considérants 3.3 et 3.4 ci-après, c’est à juste titre que le Conseil d’Etat a jugé que le recours était devenu sans objet.

E. 3.3 Dans la mesure où le recourant persiste à se plaindre céans de l’absence de décision de la part du SE, il convient de déterminer si le DEF était habilité à statuer, ce que l’intéressé conteste.

E. 3.3.1 Les questions tranchées par le DEF relèvent de la LTSO (cf. son art. 1). Le règlement de ces questions a été délégué et se trouve concrètement traité dans l’ordonnance y relative, à savoir l’OTSO. C’est en effet dans l’OTSO que se trouvent les règles régissant le traitement des remplaçants (cf. ses art. 39 et 54), l’annualisation de leur traitement (art. 54 al. 5 OTSO) et la reconnaissance des parts d’expérience (art. 39 OTSO ; cf. ég. art. 28 OTSO), ainsi que l’a d’ailleurs exposé le DEF dans sa décision.

E. 3.3.2 Selon l’art. 25 al. 1 LPSO, la compétence d’engager les remplaçants dont la durée d’engagement est inférieure à une année scolaire revient aux directeurs. Ces postes ne sont pas mis au concours (art. 25 al. 1 LPSO). Les directeurs assument la responsabilité générale de l’établissement et sont directement subordonnés au Département (art. 7 LPSO). L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général du 20 juin 2012 (RS/VS 413.101) attribue au DEF la responsabilité pédagogique et administrative des écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré général. Selon l’al. 2 de cette disposition, le département assure sa tâche en déléguant des compétences aux directions des écoles cantonales concernées. Le directeur exerce les compétences propres à sa mission. Il assure la conduite de l’école en ce qui concerne les ressources humaines, la pédagogie, l’administration et les finances (art. 5 de l’ordonnance précitée). L’art. 39 al. 1 OTSO prévoit que tous les remplaçants sont payés par l'Etat, sur présentation de la formule officielle délivrée par la direction d’école. Il appert de ces normes que la direction des écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré est subordonnée au DEF. Celui-ci, comme autorité hiérarchique supérieure non seulement du SE, mais également de la direction des écoles et disposant, de ce fait d’un pouvoir d’évocation s’agissant de tâches déléguées (cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 124 p. 38) pouvait donc valablement se prononcer sur les prétentions émises par le recourant. Cette solution

- 11 - s’impose également au vu des art. 57 et 59 OTSO, qui chargent le DEF de l’application de cette ordonnance et lui attribuent la compétence de trancher les litiges. La décision rendue par le DEF l’a donc été valablement et a, partant, effectivement rendu le recours sans objet.

E. 3.4 Les remarques suivantes doivent toutefois être apportées concernant la modification de l’enclassement.

E. 3.4.1 Le recourant n’a, comme remplaçant, pas été engagé sur la base d’une décision écrite arrêtant ses conditions salariales. Cette exigence existe pour l’engagement d’enseignants (art. 58 LPSO), mais pas pour celui des remplaçants, qui relèvent des cas particuliers au sens du chapitre 3 de la LPSO et dont le statut diffère, à bien des égards, de celui des enseignants (cf. art. 58 ss LPSO). Le recourant a été rémunéré sur la base de décomptes mensuels qu’il a remplis sur la plateforme ISM et que la direction d’école et le SE ont été amenés à valider, conformément à l’art. 39 al. 1 OTSO. Son traitement a été calculé en fonction du nombre de périodes de remplacement effectuées et sur la base de la classe salariale qui lui avait été attribuée (10) compte tenu des titres et diplômes dont il s’était prévalu. Les composantes de ce calcul se sont retrouvées sur les fiches de salaire du recourant. Le changement de classe litigieux découle d’une vérification opérée par le SE. Le recourant en a été informé par un courriel du 24 mars 2021 émanant de la direction de son école, faisant état d’un problème de reconnaissance des diplômes. Cette modification s’est ensuite matérialisée dans ses fiches de salaire dès mars 2021, voire avril 2021, mentionnant, nouvellement, une rémunération dans une classe inférieure (13). Force est donc de constater que son traitement n’a pas été corrigé selon une procédure différente, moins formalisée que celle entourant le versement de ses précédents salaires mensuels. En ce sens, le procédé suivi respecte le principe du parallélisme des formes, qui consiste à soumettre la révision d'un acte à la même procédure que celle appliquée lors de son adoption (arrêt du Tribunal fédéral 8C_281/2017 du 26 janvier 2018 consid. 5.4.4 et les références).

E. 3.4.2 Les décomptes de salaire de mars 2021 ou d’avril 2021 n’avaient, certes, pas l’apparence de décisions écrites, faute notamment de se désigner comme telles (art. 29 al. 1 LPJA). Toutefois, ils faisaient expressément état – conformément à ce que la direction de l’école avait annoncé au recourant le 24 mars 2021 – de l’application d’une nouvelle classe salariale et revêtaient, de ce point de vue, les caractéristiques d’une décision au sens matériel. Il convient à cet égard de rappeler que les prescriptions de forme ne sont pas une condition de validité des décisions, mais leur corollaire, une

- 12 - décision se définissant au regard de ses effets matériels (art. 5 al. 1 LPJA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1 et les références). Dans ce contexte, il a été jugé à plusieurs reprises qu’une fiche de salaire pouvait, selon les circonstances, renfermer une décision attaquable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6800-2009 du 29 juillet 2010 consid. 3.3 ; RVJ 2006 p. 72 consid. 1b ; ACDP A1 22 175 du 8 août 2023 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment du prononcé du DEF, il apparaît qu’une décision avait bel et bien été portée par le SE et la direction d’école compétente. Le recourant le reconnaît d’ailleurs expressément. En page 5 de son mémoire, il affirme, en effet, que « [l]e 24 mars 2021, le Service de l’enseignement rend une décision de déclassement me concernant. Cette décision a été prise en ma défaveur, elle modifie mon statut juridique et mes droits. Or, un acte affectant les droit et obligations d’un administré comme sujet de droit constitue bien une décision. Le Service de l’enseignement a donc rendu une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a LPJA en date du 24 mars 2021. » Au vu de ce qui précède, l’autorité précédente aurait donc pu, en ce qui concerne la question de l’enclassement, déclarer le recours en déni de justice (contre le SE) irrecevable plutôt que de le déclarer sans objet, ce qui ne change cependant rien à l’issue du litige.

E. 3.4.3 Il convient, dans la ligne des considérants qui précèdent, d’écarter la conclusion en constat en nullité de la décision de déclassement. Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe, en effet, que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ce qui n’est pas le cas comme on vient de le voir, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2), hypothèse qu’il convient également d’exclure ici vu le caractère très peu formalisé dans lequel s’inscrit l’engagement d’un remplaçant. Les vices invoqués par le recourant en lien avec la modification de son enclassement touchent aux prescriptions relatives à la forme et à la notification des décisions (art. 29 ss LPJA), qui n'est pas un but en soi. Ainsi, les vices de communication, y compris l'absence d'indication des voies de droit, n'entraînent pas nécessairement la nullité de l’acte concerné. Au contraire, une notification irrégulière n’a généralement pour seule

- 13 - conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.2 ; cf. art. 31 LPJA).

E. 4 Seul le règlement des frais et dépens de la procédure précédente reste ainsi litigieux.

E. 4.1 Lorsqu'une cause est rayée du rôle, le juge statue sur les frais de la procédure et les dépens en tenant compte, sur la base d'un examen sommaire, de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_261/2021 du 30 juin 2022 consid. 2.1.2). Il ne s'agit cependant pas d'examiner dans le détail les perspectives du procès ; un jugement matériel ne doit pas être rendu par le biais de la décision sur les frais et dépens. Il convient de se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ibidem ; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3).

E. 4.2 Commet un déni de justice formel l'autorité qui ne statue pas dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa).

E. 4.3 L’examen du dossier montre que c’est par courriel du 10 septembre 2021 que X _________ a, pour la première fois, interpellé le SE concernant l’annualisation de son traitement et la reconnaissance de ses parts d’expérience. Le service a alors répondu à cette demande le 15 octobre 2021. Il a expliqué que l’annualisation de son traitement serait le cas échéant calculée sur la base de la classe E2/13, de sorte qu’elle pouvait potentiellement lui être désavantageuse attendu qu’il avait, par erreur, bénéficié durant plusieurs mois d’un traitement plus élevé que celui auquel il avait droit. Le SE lui a pour le reste précisé que ses parts d’expérience allaient être adaptées dès le mois suivant la date

- 14 - de sa demande. Le 25 octobre 2021, X _________ a indiqué au SE que l’annualisation de son traitement devait, selon lui, se baser sur la classe E2/10 et que sa part d’expérience devait être reconnue dès le mois d’août 2021. Le chef du SE a, le 10 décembre 2021, répondu au recourant en confirmant la teneur des explications données par la collaboratrice du SE à l’intéressé. Ce n’est que par lettre du 10 janvier 2022 que X _________ a formellement requis une décision portant sur l’annualisation de son salaire et la reconnaissance d’une part d’expérience. Le 14 février 2022 déjà, il a alors mis en demeure le SE de statuer sur ses prétentions au plus tard d’ici le 25 février 2022. Le SE a accusé réception de cette lettre le 21 février 2022 en expliquant que le dossier était en cours de traitement et qu’une décision allait être notifiée dans les meilleurs délais. Le 28 mars 2022, X _________ a invité le SE à lui remettre sa décision d’ici au 30 mars 2022 puis, en l’absence de nouvelles du SE, a recouru pour déni de justice le 7 avril 2022. Le DEF a rendu sa décision le 13 avril 2022. Sur cet arrière-plan, force est de constater, avec le Conseil d’Etat, que le SE a toujours répondu aux courriels puis lettres du recourant, qui n’a formellement requis une décision qu’en début janvier 2022 sur les deux aspects évoqués ci-dessus. La durée de trois mois mis par le DEF pour statuer formellement sur les prétentions, litigieuses (art. 59 OTSO), du recourant en lien avec l’annualisation de son traitement et la reconnaissance de ses parts d’expérience ne saurait être qualifiée d’excessive. Cette conclusion vaudrait également si l’on devait, à l’instar du Conseil d’Etat, prendre pour point de départ la date du 25 octobre 2021. Pour le reste, il découle du considérant 3.4 que la question du délai raisonnable ne se pose pas s’agissant de la décision d’enclassement que le recourant reprochait au SE de s’être refusé à prendre. Sur cette question, il ressort du dossier que le recourant a, certes, le 12 juillet 2021 déjà, signifié par écrit son opposition à la modification de sa rémunération au SE. Le 4 août 2021, le service a apporté une réponse étayée au recourant, qui ne s’est plus manifesté à ce propos – sauf en août 2021, afin de consulter son dossier, dont il a pu obtenir copie le même mois – jusqu’à sa lettre du 25 octobre 2021 dans laquelle il a « en tout état de cause réitéré la contestation de [s]on déclassement », en se plaignant de n’avoir toujours pas reçu de décision notifiée officiellement et par courrier. L’on a vu que c’est ensuite le chef du SE qui a pris la peine de répondre personnellement au recourant, en date du 10 décembre 2021, et que ce dernier a formellement conclu à l’annulation de son déclassement par lettre du 10 janvier 2022, litige que le DEF a tranché seulement trois mois plus tard (13 avril 2022). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’on ne saurait objectivement conclure à l’existence d’un déni de justice.

- 15 - Cela étant, le pronostic défavorable posé par le Conseil d’Etat quant au sort du recours du 7 avril 2022 ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4.4 Partant, les frais – dont la quotité n’est pas discutée par le recourant et apparaît en tout état de cause conforme au droit – ont été mis à juste titre à sa charge (art. 89 al. 1 LPJA) et les dépens lui ont été valablement refusés (le recourant procédait au demeurant sans l’assistance d’un avocat ; cf. art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

E. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. et 60 al. 1 LPJA).

E. 5.2 Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

E. 5.3 La cause sur le fond relève des rapports de travail de droit public et d’une contestation à caractère pécuniaire (art. 85 LTF). Le recourant n’a à aucun moment chiffré ses prétentions, mais la valeur litigieuse apparaît inférieure à 15’000 fr. (cf. art. 85 al. 1 let. b LTF). La contestation liée à l’enclassement se rapporte à l’année scolaire 2020/2021, mais concerne uniquement les rémunérations allouées depuis avril 2021. A la lecture des classes concernées (10 et 13) de l’échelle de traitement (cf. https://www.vs.ch/web/srh/lohntabelle), la différence mensuelle est de moins de 1700 fr. au maximum pour un taux d’activité à 100%. Elle s’est concrètement élevée à 1364 fr. 40 pour l’activité d’avril 2021 (cf. le décompte corrigé y relatif en page 30 du dossier du CE), pouvant servir de référence. L’enjeu financier de ce volet ne saurait ainsi excéder 5000 fr. Celui de l’annualisation du traitement demandée en classe E1/10 est d’au maximum de 8849 fr. 10 (10% de la classe salariale E1/10 à un taux de 100% ; cf. art. 54 al. 2 OTSO). Enfin, le recourant voulait obtenir une reconnaissance des parts d’expérience (2,5% d’augmentation) depuis août 2021 et contestait son octroi par le DEF dès octobre 2021. La valeur litigieuse de ce contentieux n’excède pas 350 francs. Ceci précisé, il sera rappelé que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable, en matière de rapports de travail de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 51 al. 1, 85 al. 1 let. b et 112 al. 1 let. d LTF).

- 16 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’au Département de l’économie et de la formation (DEF), à Sion. Sion, le 14 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 160

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ;

en la cause

X _________, A _________, recourant

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée

(classement d’un recours pour déni de justice) recours de droit administratif contre la décision du 10 août 2022

- 2 - Faits

A. X _________, né le xxx, est titulaire d’un master of Science (MSc) en génie civil délivré le xxx par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A partir d’août 2020, il a travaillé en qualité de remplaçant auprès de l’Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) et de l’Ecole préprofessionnelle (EPP) de A _________, qui sont des établissements du degré secondaire II. Cet engagement n’a fait l’objet d’aucune décision écrite. X _________ a enregistré ses périodes de remplacement sur la plateforme informatique cantonale dédiée à la gestion du personnel remplaçant (Internet School Management [ISM]), conformément aux instructions figurant dans le manuel ISM établi par le Service de l’enseignement à l’attention des remplaçants. Ses décomptes mensuels ont été validés électroniquement par la direction d’école ainsi que par le Service de l’enseignement (SE), qui a complété les indications tarifaires de rémunération dans la rubrique dévolue à cet effet (cf. p. 12 à 27 du dossier du CE). Pour ce faire, le SE a tablé sur les titres et diplômes académiques que X _________ avait annoncés sur la plateforme ISM, soit « Autre diplôme 2011, Master ou licence académique ou EPFL/Z dans branche enseignable du Sec2, Mathématiques, 2011 ». Sa rémunération a ainsi été calculée sur la base de la classe de salaire E2/10, applicable aux remplaçants au bénéfice d’un master académique dans la branche enseignable du secondaire 2, mais sans formation pédagogique, soit une personne partiellement diplômée (cf. p. ex. ses fiches de salaires d’août et septembre 2020 figurant au verso des p. 40 et 41 du dossier du CE). B. Le 24 mars 2021, la HEP-VS a fait suivre au SE, en réponse à une demande de ce service portant sur la reconnaissance des diplômes universitaires de X _________ et, corrélativement, la validité de son enclassement pour ses activités d’enseignant- remplaçant, un courriel du 4 mars 2021 du responsable du Service académique et Conseil aux études (SaCé) de la HEP-VS, B _________. Ce dernier y indiquait que X _________, qui avait déposé sa candidature auprès de cet établissement en vue d’y suivre la formation professionnelle pour l’enseignement monodisciplinaire des mathématiques au secondaire II, n’avait pas été considéré comme admissible à cette filière faute de disposer d’un titre de mathématicien/ingénieur mathématicien. En outre, l’attestation d’équivalence du Prof. Em. Dr. C _________ (ancien directeur de la section Génie civil de l’EPFL entre 2006 et 2012, cf. p. 29 du dossier du CE), que s’était procurée X _________ n’avait pas été prise en compte.

- 3 - Le jour même, le SE a relayé cette information à la direction de l’ECCG-EPP de A _________ et lui a annoncé la correction, dès le mois de mars 2021, de la rémunération de X _________ en classe E2/13, applicable à un remplaçant du secondaire 2 non diplômé (et ne disposant non plus pas d’une formation pédagogique). Elle a invité la direction d’école à informer l’intéressé de cette modification (p. 29 du dossier du CE). Le sous-directeur de l’établissement concerné a, par courriel du 24 mars 2021 toujours, écrit ce qui suit à X _________ : « […] Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle de la part du Département : ta demande d’admission à la HEP-VS a été refusée en raison de ton diplôme et, par voie de conséquence, ton tarif passe de E2/10 (partiellement diplômé) à E2/13 (non diplômé) dès le mois de mars. […] » (p. 38 du dossier du CE). Par lettre du 29 mars 2021, X _________ a prié la HEP-VS de lui communiquer à bref délai la décision de non-admission que celle-ci avait apparemment déjà prise. Il lui a fait savoir qu’il était inconcevable d’apprendre « par la bande », via la direction de l’ECCG- EPP, qu’il avait été recalé et que le département allait le déclasser, ceci sans avoir reçu personnellement un avis décisionnel de la HEP-VS. Se déclarant étonné de tels procédés au sein du Département de l’économie et de la formation (DEF), il a adressé cette lettre en copie « aux instances gouvernementales », plus particulièrement au chef du DEF et au chef du SE, afin qu’elles puissent « examiner si les procédures ont bel et bien été suivies et respectées ». X _________ a, dans une procédure propre, contesté son refus d’admission auprès de la HEP-VS jusque devant le Tribunal cantonal (cause A1 23 13). C. Le 27 avril 2021, la Section des traitements du Département des finances et de l’énergie (DFE) a transmis à X _________ son décompte de salaire d’avril 2021, calculé en application de la classe E2/13 (p. 36 du dossier du CE). D. Par lettre du 12 juillet 2021 (p. 35 dossier du CE), X _________ a invité le SE à rectifier ses fiches de salaire courant dès mars 2021 de manière à ce qu’elles correspondent à une rémunération en classe E2/10. Il s’est plaint de ne pas avoir été entendu concernant sa non-admission à la HEP-VS et le déclassement envisagé par le DEF, en s’étonnant de n’avoir pas reçu le moindre avis décisionnel à ce propos. En outre, il n’était pas admissible que la modification de son traitement rétroagisse. Cela étant, il a fait savoir au SE qu’il avait entrepris de contester la décision de la HEP-VS, en expliquant que ses diplômes et son attestation d’équivalence étaient valables. Tant que

- 4 - cette procédure n’était pas terminée, sa classe salariale devait, à son sens, demeurer inchangée. Par lettre du 4 août 2021 (p. 34 du dossier du CE), le SE lui a expliqué avoir eu des doutes quant à l’équivalence de son diplôme et avoir ainsi soumis le dossier à la HEP- VS afin de les lever. Il a reconnu que le changement de classe ne pouvait rétroagir et que son salaire de mars 2021, qui avait été versé en classe E2/13, allait donc être corrigé à la fin août 2021. Le nouveau tarif valait donc depuis le début avril 2021 seulement. Pour le reste, le SE lui a indiqué qu’il restait sur la position que lui avait communiquée la HEP-VS et que si les démarches que l’intéressé affirmait avoir entreprises devaient conduire cet établissement à revoir sa décision, son salaire serait alors corrigé à compter du 1er avril 2021. Le 11 août 2021, X _________ a demandé au SE à pouvoir consulter son dossier personnel. Il en a obtenu une copie le 26 suivant. E. Par courriel du 10 septembre 2021 adressé au SE (p. 9 du dossier du CE), X _________ a sollicité une annualisation de son traitement et la reconnaissance de parts d’expérience à la suite de ses remplacements auprès de l’ECCG-EPP de A _________. Par courriel du 15 octobre 2021 (p. 10 du dossier du CE), le SE lui a répondu que l’annualisation de son traitement serait le cas échéant calculée sur la base de la classe E2/13. Il était ainsi possible qu’elle se révèle désavantageuse pour lui attendu qu’il avait par erreur bénéficié durant plusieurs mois d’un traitement plus élevé que celui auquel il avait en réalité droit. Le SE lui a pour le reste précisé que ses parts d’expérience allaient être adaptées dès le mois suivant la date de sa demande. Le 25 octobre 2021 (p. 8 du dossier du CE), X _________ a fait savoir au SE que l’annualisation de son traitement devait se baser sur la classe E2/10 et que sa part d’expérience devait être reconnue dès le mois d’août 2021. Il a « en tout état de cause réitéré la contestation de [s]on déclassement » en se plaignant de n’avoir toujours pas reçu de décision notifiée officiellement et par courrier. Le 5 novembre 2021, X _________ a reçu un décompte de salaire d’août 2021 emportant la correction annoncée de sa rémunération de mars 2021 (p. 83 à 86 du dossier du TC).

- 5 - Le 10 décembre 2021 (p. 7 du dossier du CE), le SE a, par son chef, répondu à la lettre du 25 octobre 2021 de X _________ en confirmant les explications données le 15 octobre 2021 à propos de ses demandes d’annualisation et de reconnaissance des parts d’expérience. Il a réfuté l’absence de décision concernant la modification de sa classe salariale dans la mesure où l’information reçue téléphoniquement par une collaboratrice du SE, confirmée par le bulletin salarial de mars 2021, faisait office de décision contre laquelle l’intéressé avait d’ailleurs réclamé, le 12 juillet 2021. Or, le SE était entré en matière sur cette réclamation et avait, en août 2021, corrigé la rémunération de mars 2021. Un nouveau bordereau de salaire lui avait été adressé en août 2021. Celui-ci faisait également office de décision formelle sujette à recours qu’il n’avait cependant pas contestée. Le chef du SE a indiqué que, par conséquent, il n’entrera pas en matière sur les griefs du recourant relatifs à l’absence de décision formelle notifiée par le SE. Par lettre du 10 janvier 2022 adressée au SE (p. 6 du dossier du CE), X _________ a formellement conclu au constat selon lequel aucune décision de déclassement ne lui avait été notifiée, à l’annulation de son déclassement, à l’annualisation de son salaire sur la base de la classe E2/10 et à la reconnaissance d’une part d’expérience pour l’année scolaire 2020/2021 dès le mois d’août 2021. Le 14 février 2022, il a mis en demeure le SE de statuer sur ses prétentions au plus tard d’ici le 25 février 2022 (p. 4 du dossier du CE). Le SE a accusé réception de cette lettre le 21 février 2022 en annonçant à son expéditeur que le dossier était en cours de traitement et qu’une décision lui parviendrait dans les meilleurs délais (p. 3 du dossier du CE). Le 28 mars 2022, X _________ a invité le SE à lui remettre sa décision d’ici au 30 mars 2022 (p. 2 du dossier du CE). F. Le 7 avril 2022, X _________ a déposé un recours en déni de justice auprès du Conseil d’Etat contre le « déclassement procédé à [son] encontre le 24 mars 2021 par le Service de l’enseignement, annualisation de [son] traitement pour l’année scolaire 2020/2021 et augmentation de [son] traitement dès le mois d’août 2021 ». Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « 1. Le recours est admis.

2. Ordre est donné au Service de l’enseignement de donner suite sans délai à la cause, en particulier aux courriers et requêtes demeurées sans réponse ni décision.

- 6 -

3. Il est constaté que le Service de l’enseignement a commis un déni de justice.

4. Il est constaté la nullité du déclassement. » G. Par décision du 13 avril 2022 communiquée le 19 suivant (p. 52 du dossier du CE), le DEF a confirmé l’« enclassement » de X _________ dans la classe E2/13, en lieu et place de la classe E2/10, pour son activité de remplaçant effectuée dès le mois d’avril 2021 (chiffre 1 du dispositif). Un montant brut global de 1069 fr. 35 à titre d’annualisation de son traitement en classe E1/12 pour l’année scolaire 2020/2021 lui a été alloué (chiffre 2 du dispositif) et une part d’expérience lui a été reconnue dès le mois d’octobre 2021 (chiffre 3 du dispositif). Le DEF a relevé que l’engagement des remplaçants était de la compétence des directeurs et qu’il ne faisait pas l’objet d’une décision écrite, le consentement oral étant de mise. X _________ avait été engagé dans une classe salariale qui s’était révélée erronée attendu qu’il ne bénéficiait pas d’un master académique en mathématiques. Il n’y avait donc pas lieu de maintenir cette base de rémunération. La correction salariale ne devant toutefois pas s’appliquer de manière rétroactive, le salaire du mois de mars 2021, déjà corrigé, avait été modifié en conséquence pour correspondre à la classe E2/10. L’activité déployée depuis avril 2021, payée dès mai 2021, devait par contre l’être en classe E2/13. L’annualisation ne pouvait, par voie de corollaire, pas être opérée en classe E1/10. Enfin, il appartenait aux remplaçants de déposer une demande de reconnaissance des parts d’expérience, ce qu’avait fait X _________ le 10 septembre 2021. Sa requête devait être donc être prise en compte pour le mois suivant, soit dès le mois d’octobre 2021. Le 20 mai 2022, X _________ a déféré cette décision céans (cause A1 22 91). H. Par décision du 10 août 2022, le Conseil d’Etat a déclaré le recours en déni de justice sans objet compte tenu de la décision portée le 13 avril 2022 par le DEF. Dans le règlement du sort des frais et dépens du procès, il a jugé que ce recours aurait été a priori rejeté, car c’était en date du 25 octobre 2021 que le recourant avait explicitement requis le prononcé d'une décision formelle, laquelle avait été finalement portée le 13 avril

2022. Ce délai, comparé à celui de six mois applicable au traitement des dossiers par l’autorité de recours (art. 61a LPJA), n’était pas excessif. En outre, l’autorité intimée n’était pas restée inactive, car elle avait toujours renseigné le recourant sur ses demandes et avait répondu à ses écritures, ceci dans des délais tout à fait raisonnables. Cela étant, eu égard notamment à l'importance que revêtait le litige, aux échanges d'écritures réguliers entre les parties, le délai d’un peu moins de 6 mois écoulé entre la demande formelle du recourant et la décision du DEF n'était pas constitutif d'un retard injustifié.

- 7 - I. Par mémoire du 15 septembre 2022, X _________ a contesté cette décision céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « 1. A titre incident, la procédure de ce recours et la procédure A1 22 91 sont jointes en une seule et même procédure.

2. Le recours est admis.

3. La décision du 10 août 2022 du Conseil d’Etat est annulée.

4. La décision du 24 mars 2021 du Service de l’enseignement est frappée de nullité, le cas échéant annulée.

5. Il est constaté que le Service de l’enseignement a violé les garanties générales de procédure.

6. Il est constaté que le Service de l’enseignement a commis un déni de justice.

7. Il est constaté l’irrégularité de la motivation et de la notification de la décision du 24 mars 2021 du Service de l’enseignement.

8. Le Service de l’enseignement rétablit au sein du Département de l’économie et de la formation la reconnaissance de mes titres à l’enseignement des mathématiques au degré secondaire I et II, validé et reconnu en août 2020, ainsi que mon traitement en classe « partiellement diplômé ». En particulier, le Service de l’enseignement annule et rectifie la communication du 24 mars 2021 de Mme D _________ me concernant, transmise à la Direction de le l’ECCG-EPP de A _________, à M. E _________, Inspecteur et responsable des écoles du secondaire II général, à M. F _________, Inspecteur des écoles de commerce, ainsi qu’au sein du Service de l’enseignement et du Département de l’économie et de la formation, et confirme la reconnaissance de mes titres à l’enseignement des mathématiques au degré secondaire I et II. » A l’appui de ces conclusions, le recourant invoque, sur quelque 15 pages, de multiples griefs de tous ordres, touchant non seulement à la légalité du classement du recours en déni de justice, mais également au fond de l’affaire. Il insiste plus particulièrement sur les manquements commis par le SE, en arguant d’une violation de son droit d’être entendu, d’une violation de la maxime d’instruction, des principes du droit à un procès équitable et de célérité, d’abus de droit, d’une violation des règles en matière de notification. Il argue de décisions arbitraires du SE et du DEF en expliquant que le service était compétent pour statuer sur ses demandes et que cette question de compétence aurait dû être clarifiée. Il conteste avoir explicitement requis le prononcé d’une décision formelle le 25 octobre 2021, ainsi que l’avait retenu le Conseil d’Etat, car c’était en réalité depuis le mois de mars 2021 qu’il s’en prenait à son déclassement. Sur cet arrière-plan, le recourant se plaint de subir un préjudice professionnel, moral et financier.

- 8 - Le 12 octobre 2022, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, en joignant la prise de position du SE du 5 octobre 2022 allant dans le même sens. Le recourant a émis une détermination complémentaire, le 31 octobre 2022. J. Par décision du 30 mars 2023, le juge délégué a, conformément à ses ordonnances des 24 janvier et 7 février 2023, suspendu les causes A1 22 91 et A1 22 160 de manière à ce que ces affaires soient tranchées simultanément avec la cause A1 23 13, attendu que ce dossier était susceptible d’influencer le sort des deux autres et inversement. Par arrêts séparés de ce jour, le Tribunal a statué sur les recours A1 22 91 et A1 23 13.

Considérant en droit

1. 1.1 La décision attaquée délimite, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige (RVJ 2021 p. 3 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_619/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.1). La contestation ne peut ainsi excéder les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou, d’après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 555). Par ailleurs, il appert de l’art. 79 LPJA, en particulier de son alinéa 3 a contrario, que le recourant ne peut pas prendre de nouvelles conclusions céans (RVJ 1987 p. 96 consid. 1 ; ACDP A1 22 94 du 20 février 2023 consid. 1.2 ; BOVAY, op. cit., p. 558 ; LUGON, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in : RDAF 1989 p. 255). Il faut enfin rappeler que, pour qu'une autorité rende une décision constatatoire, le justiciable doit démontrer un intérêt juridique à obtenir un tel prononcé. Cet intérêt fait en principe défaut lorsqu'une décision constitutive ou formatrice est envisageable (RVJ 2018 p. 34 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte d’un recours en déni de justice, il est de jurisprudence que, du moment où l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1). 1.2 En l’espèce, le recours administratif du 7 avril 2022 que le Conseil d’Etat a déclaré sans objet était un recours en déni de justice qui concluait à ce qu’il soit ordonné au SE « de donner suite aux courriers et requêtes demeurées sans réponse ni décision », d’une

- 9 - part, et qui tendait au constat d’un déni de justice de la part de ce service, d’autre part. Le Conseil d’Etat a retenu que la cause était devenue sans objet eu égard à la décision portée le 13 avril 2022 par le DEF, puis a réglé le sort des frais et dépens du procès en tablant sur un pronostic, jugé défavorable, des chances de succès du recours. Partant, le recours de droit administratif formé céans à l’encontre de ce prononcé ne peut porter que sur la légalité de ce classement et de ses incidences sur les frais et dépens, à l’exclusion d’autres aspects de l’affaire. 1.3 Il résulte de ce qui précède que la conclusion n° 8 du recours doit, en tant qu’elle se rapporte au fond du litige, être déclarée irrecevable. Sans s’arrêter sur leur caractère constatatoire, en soi inadmissible, les conclusions no 5, tendant au constat d’une violation, par le SE, des garanties générales de procédure, et no 7, concluant au constat d’une « irrégularité de la motivation et de la notification de la décision du 24 mars 2021 du [SE] », excèdent également le cadre admissible du litige, limité à la question de la légalité du classement du recours en déni de justice par le Conseil d’Etat et à ses incidences sur le sort des frais et dépens. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être question d’annuler céans « la décision du 24 mars 2021 du [SE] », comme le requiert céans le recourant aux termes de la conclusion n° 4 de son mémoire, au demeurant inédite par rapport à celles de son recours administratif. Les griefs correspondants du recours s’avèrent, en corollaire de qui précède, irrecevables. 1.4 Ce n’est que sous ces importantes réserves qu’il peut être entré en matière (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).

2. La cause A1 22 91 se rapporte à une décision de fond, tandis que la cause A1 22 160 concerne un prononcé de classement. Dans la mesure où les recours n’ont pas le même objet, il n’apparaît pas opportun de joindre les causes (art. 11b LPJA). La requête correspondante du recourant est donc rejetée.

3. Il convient d’abord de déterminer si le Conseil d’Etat a déclaré à bon droit le recours pour déni de justice sans objet. 3.1 Selon la jurisprudence, lorsque l’autorité intimée rend sa décision en cours d’instance, la jurisprudence considère que le recours déposé pour déni de justice a perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1311 p. 447). En revanche, si l’intérêt pour recourir en déni de justice fait défaut au moment du dépôt du recours, la décision requise ayant été rendue, le recours doit être déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

- 10 - 3.2 En l’espèce, le recours pour déni de justice dénonçait l’absence de décision du SE sur la rémunération de X _________ pour ses activités de remplaçant, l’annualisation de son traitement et la reconnaissance de parts d’expérience. Il appert du dispositif de la décision du 13 avril 2022 que le DEF a statué sur ces trois questions. De ce point de vue et au regard des explications figurant aux considérants 3.3 et 3.4 ci-après, c’est à juste titre que le Conseil d’Etat a jugé que le recours était devenu sans objet. 3.3 Dans la mesure où le recourant persiste à se plaindre céans de l’absence de décision de la part du SE, il convient de déterminer si le DEF était habilité à statuer, ce que l’intéressé conteste. 3.3.1 Les questions tranchées par le DEF relèvent de la LTSO (cf. son art. 1). Le règlement de ces questions a été délégué et se trouve concrètement traité dans l’ordonnance y relative, à savoir l’OTSO. C’est en effet dans l’OTSO que se trouvent les règles régissant le traitement des remplaçants (cf. ses art. 39 et 54), l’annualisation de leur traitement (art. 54 al. 5 OTSO) et la reconnaissance des parts d’expérience (art. 39 OTSO ; cf. ég. art. 28 OTSO), ainsi que l’a d’ailleurs exposé le DEF dans sa décision. 3.3.2 Selon l’art. 25 al. 1 LPSO, la compétence d’engager les remplaçants dont la durée d’engagement est inférieure à une année scolaire revient aux directeurs. Ces postes ne sont pas mis au concours (art. 25 al. 1 LPSO). Les directeurs assument la responsabilité générale de l’établissement et sont directement subordonnés au Département (art. 7 LPSO). L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général du 20 juin 2012 (RS/VS 413.101) attribue au DEF la responsabilité pédagogique et administrative des écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré général. Selon l’al. 2 de cette disposition, le département assure sa tâche en déléguant des compétences aux directions des écoles cantonales concernées. Le directeur exerce les compétences propres à sa mission. Il assure la conduite de l’école en ce qui concerne les ressources humaines, la pédagogie, l’administration et les finances (art. 5 de l’ordonnance précitée). L’art. 39 al. 1 OTSO prévoit que tous les remplaçants sont payés par l'Etat, sur présentation de la formule officielle délivrée par la direction d’école. Il appert de ces normes que la direction des écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré est subordonnée au DEF. Celui-ci, comme autorité hiérarchique supérieure non seulement du SE, mais également de la direction des écoles et disposant, de ce fait d’un pouvoir d’évocation s’agissant de tâches déléguées (cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 124 p. 38) pouvait donc valablement se prononcer sur les prétentions émises par le recourant. Cette solution

- 11 - s’impose également au vu des art. 57 et 59 OTSO, qui chargent le DEF de l’application de cette ordonnance et lui attribuent la compétence de trancher les litiges. La décision rendue par le DEF l’a donc été valablement et a, partant, effectivement rendu le recours sans objet. 3.4 Les remarques suivantes doivent toutefois être apportées concernant la modification de l’enclassement. 3.4.1 Le recourant n’a, comme remplaçant, pas été engagé sur la base d’une décision écrite arrêtant ses conditions salariales. Cette exigence existe pour l’engagement d’enseignants (art. 58 LPSO), mais pas pour celui des remplaçants, qui relèvent des cas particuliers au sens du chapitre 3 de la LPSO et dont le statut diffère, à bien des égards, de celui des enseignants (cf. art. 58 ss LPSO). Le recourant a été rémunéré sur la base de décomptes mensuels qu’il a remplis sur la plateforme ISM et que la direction d’école et le SE ont été amenés à valider, conformément à l’art. 39 al. 1 OTSO. Son traitement a été calculé en fonction du nombre de périodes de remplacement effectuées et sur la base de la classe salariale qui lui avait été attribuée (10) compte tenu des titres et diplômes dont il s’était prévalu. Les composantes de ce calcul se sont retrouvées sur les fiches de salaire du recourant. Le changement de classe litigieux découle d’une vérification opérée par le SE. Le recourant en a été informé par un courriel du 24 mars 2021 émanant de la direction de son école, faisant état d’un problème de reconnaissance des diplômes. Cette modification s’est ensuite matérialisée dans ses fiches de salaire dès mars 2021, voire avril 2021, mentionnant, nouvellement, une rémunération dans une classe inférieure (13). Force est donc de constater que son traitement n’a pas été corrigé selon une procédure différente, moins formalisée que celle entourant le versement de ses précédents salaires mensuels. En ce sens, le procédé suivi respecte le principe du parallélisme des formes, qui consiste à soumettre la révision d'un acte à la même procédure que celle appliquée lors de son adoption (arrêt du Tribunal fédéral 8C_281/2017 du 26 janvier 2018 consid. 5.4.4 et les références). 3.4.2 Les décomptes de salaire de mars 2021 ou d’avril 2021 n’avaient, certes, pas l’apparence de décisions écrites, faute notamment de se désigner comme telles (art. 29 al. 1 LPJA). Toutefois, ils faisaient expressément état – conformément à ce que la direction de l’école avait annoncé au recourant le 24 mars 2021 – de l’application d’une nouvelle classe salariale et revêtaient, de ce point de vue, les caractéristiques d’une décision au sens matériel. Il convient à cet égard de rappeler que les prescriptions de forme ne sont pas une condition de validité des décisions, mais leur corollaire, une

- 12 - décision se définissant au regard de ses effets matériels (art. 5 al. 1 LPJA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1 et les références). Dans ce contexte, il a été jugé à plusieurs reprises qu’une fiche de salaire pouvait, selon les circonstances, renfermer une décision attaquable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6800-2009 du 29 juillet 2010 consid. 3.3 ; RVJ 2006 p. 72 consid. 1b ; ACDP A1 22 175 du 8 août 2023 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment du prononcé du DEF, il apparaît qu’une décision avait bel et bien été portée par le SE et la direction d’école compétente. Le recourant le reconnaît d’ailleurs expressément. En page 5 de son mémoire, il affirme, en effet, que « [l]e 24 mars 2021, le Service de l’enseignement rend une décision de déclassement me concernant. Cette décision a été prise en ma défaveur, elle modifie mon statut juridique et mes droits. Or, un acte affectant les droit et obligations d’un administré comme sujet de droit constitue bien une décision. Le Service de l’enseignement a donc rendu une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a LPJA en date du 24 mars 2021. » Au vu de ce qui précède, l’autorité précédente aurait donc pu, en ce qui concerne la question de l’enclassement, déclarer le recours en déni de justice (contre le SE) irrecevable plutôt que de le déclarer sans objet, ce qui ne change cependant rien à l’issue du litige. 3.4.3 Il convient, dans la ligne des considérants qui précèdent, d’écarter la conclusion en constat en nullité de la décision de déclassement. Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe, en effet, que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ce qui n’est pas le cas comme on vient de le voir, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2), hypothèse qu’il convient également d’exclure ici vu le caractère très peu formalisé dans lequel s’inscrit l’engagement d’un remplaçant. Les vices invoqués par le recourant en lien avec la modification de son enclassement touchent aux prescriptions relatives à la forme et à la notification des décisions (art. 29 ss LPJA), qui n'est pas un but en soi. Ainsi, les vices de communication, y compris l'absence d'indication des voies de droit, n'entraînent pas nécessairement la nullité de l’acte concerné. Au contraire, une notification irrégulière n’a généralement pour seule

- 13 - conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.2 ; cf. art. 31 LPJA).

4. Seul le règlement des frais et dépens de la procédure précédente reste ainsi litigieux. 4.1 Lorsqu'une cause est rayée du rôle, le juge statue sur les frais de la procédure et les dépens en tenant compte, sur la base d'un examen sommaire, de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_261/2021 du 30 juin 2022 consid. 2.1.2). Il ne s'agit cependant pas d'examiner dans le détail les perspectives du procès ; un jugement matériel ne doit pas être rendu par le biais de la décision sur les frais et dépens. Il convient de se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ibidem ; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3). 4.2 Commet un déni de justice formel l'autorité qui ne statue pas dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa). 4.3 L’examen du dossier montre que c’est par courriel du 10 septembre 2021 que X _________ a, pour la première fois, interpellé le SE concernant l’annualisation de son traitement et la reconnaissance de ses parts d’expérience. Le service a alors répondu à cette demande le 15 octobre 2021. Il a expliqué que l’annualisation de son traitement serait le cas échéant calculée sur la base de la classe E2/13, de sorte qu’elle pouvait potentiellement lui être désavantageuse attendu qu’il avait, par erreur, bénéficié durant plusieurs mois d’un traitement plus élevé que celui auquel il avait droit. Le SE lui a pour le reste précisé que ses parts d’expérience allaient être adaptées dès le mois suivant la date

- 14 - de sa demande. Le 25 octobre 2021, X _________ a indiqué au SE que l’annualisation de son traitement devait, selon lui, se baser sur la classe E2/10 et que sa part d’expérience devait être reconnue dès le mois d’août 2021. Le chef du SE a, le 10 décembre 2021, répondu au recourant en confirmant la teneur des explications données par la collaboratrice du SE à l’intéressé. Ce n’est que par lettre du 10 janvier 2022 que X _________ a formellement requis une décision portant sur l’annualisation de son salaire et la reconnaissance d’une part d’expérience. Le 14 février 2022 déjà, il a alors mis en demeure le SE de statuer sur ses prétentions au plus tard d’ici le 25 février 2022. Le SE a accusé réception de cette lettre le 21 février 2022 en expliquant que le dossier était en cours de traitement et qu’une décision allait être notifiée dans les meilleurs délais. Le 28 mars 2022, X _________ a invité le SE à lui remettre sa décision d’ici au 30 mars 2022 puis, en l’absence de nouvelles du SE, a recouru pour déni de justice le 7 avril 2022. Le DEF a rendu sa décision le 13 avril 2022. Sur cet arrière-plan, force est de constater, avec le Conseil d’Etat, que le SE a toujours répondu aux courriels puis lettres du recourant, qui n’a formellement requis une décision qu’en début janvier 2022 sur les deux aspects évoqués ci-dessus. La durée de trois mois mis par le DEF pour statuer formellement sur les prétentions, litigieuses (art. 59 OTSO), du recourant en lien avec l’annualisation de son traitement et la reconnaissance de ses parts d’expérience ne saurait être qualifiée d’excessive. Cette conclusion vaudrait également si l’on devait, à l’instar du Conseil d’Etat, prendre pour point de départ la date du 25 octobre 2021. Pour le reste, il découle du considérant 3.4 que la question du délai raisonnable ne se pose pas s’agissant de la décision d’enclassement que le recourant reprochait au SE de s’être refusé à prendre. Sur cette question, il ressort du dossier que le recourant a, certes, le 12 juillet 2021 déjà, signifié par écrit son opposition à la modification de sa rémunération au SE. Le 4 août 2021, le service a apporté une réponse étayée au recourant, qui ne s’est plus manifesté à ce propos – sauf en août 2021, afin de consulter son dossier, dont il a pu obtenir copie le même mois – jusqu’à sa lettre du 25 octobre 2021 dans laquelle il a « en tout état de cause réitéré la contestation de [s]on déclassement », en se plaignant de n’avoir toujours pas reçu de décision notifiée officiellement et par courrier. L’on a vu que c’est ensuite le chef du SE qui a pris la peine de répondre personnellement au recourant, en date du 10 décembre 2021, et que ce dernier a formellement conclu à l’annulation de son déclassement par lettre du 10 janvier 2022, litige que le DEF a tranché seulement trois mois plus tard (13 avril 2022). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’on ne saurait objectivement conclure à l’existence d’un déni de justice.

- 15 - Cela étant, le pronostic défavorable posé par le Conseil d’Etat quant au sort du recours du 7 avril 2022 ne prête pas le flanc à la critique. 4.4 Partant, les frais – dont la quotité n’est pas discutée par le recourant et apparaît en tout état de cause conforme au droit – ont été mis à juste titre à sa charge (art. 89 al. 1 LPJA) et les dépens lui ont été valablement refusés (le recourant procédait au demeurant sans l’assistance d’un avocat ; cf. art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. et 60 al. 1 LPJA). 5.2 Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 5.3 La cause sur le fond relève des rapports de travail de droit public et d’une contestation à caractère pécuniaire (art. 85 LTF). Le recourant n’a à aucun moment chiffré ses prétentions, mais la valeur litigieuse apparaît inférieure à 15’000 fr. (cf. art. 85 al. 1 let. b LTF). La contestation liée à l’enclassement se rapporte à l’année scolaire 2020/2021, mais concerne uniquement les rémunérations allouées depuis avril 2021. A la lecture des classes concernées (10 et 13) de l’échelle de traitement (cf. https://www.vs.ch/web/srh/lohntabelle), la différence mensuelle est de moins de 1700 fr. au maximum pour un taux d’activité à 100%. Elle s’est concrètement élevée à 1364 fr. 40 pour l’activité d’avril 2021 (cf. le décompte corrigé y relatif en page 30 du dossier du CE), pouvant servir de référence. L’enjeu financier de ce volet ne saurait ainsi excéder 5000 fr. Celui de l’annualisation du traitement demandée en classe E1/10 est d’au maximum de 8849 fr. 10 (10% de la classe salariale E1/10 à un taux de 100% ; cf. art. 54 al. 2 OTSO). Enfin, le recourant voulait obtenir une reconnaissance des parts d’expérience (2,5% d’augmentation) depuis août 2021 et contestait son octroi par le DEF dès octobre 2021. La valeur litigieuse de ce contentieux n’excède pas 350 francs. Ceci précisé, il sera rappelé que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable, en matière de rapports de travail de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 51 al. 1, 85 al. 1 let. b et 112 al. 1 let. d LTF).

- 16 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’au Département de l’économie et de la formation (DEF), à Sion.

Sion, le 14 novembre 2023